L’honoraire de l’Avocat est régi par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 et la loi du 10 juillet 1991.
L’honoraire de l’Avocat doit être la juste rémunération de son travail. Sa détermination est libre sous réserve de l’application de l’article 10 de la loi de 1971, des règles du droit commun des contrats et des «Principes Essentiels» de la profession tels qui sont rappelés dans le Règlement Intérieur.
La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile.
Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
À défaut de convention entre l’Avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.