Honoraires avocat | Avocat droit immobilier, Pontoise, Cergy, Auvers-sur-Oise - Cabinet Mairesse Sandrine

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’honoraire de l’Avocat est régi par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 et la loi du 10 juillet 1991.

L’honoraire de l’Avocat doit être la juste rémunération de son travail. Sa détermination est libre sous réserve de l’application de l’article 10 de la loi de 1971, des règles du droit commun des contrats et des «Principes Essentiels» de la profession tels qui sont rappelés dans le Règlement Intérieur.
La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile.

Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
À défaut de convention entre l’Avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

LA PRATIQUE DU CABINET

L'avocat est prié de prévenir son client des règles concernant le calcul de sa rémunération et la fixation de ses honoraires. Selon la tradition, le tarif d'un avocat est établi en fonction du nombre de minutes qu'il a passé sur l'affaire, de la difficulté de la tâche, de la nature de la procédure.

De plus, peuvent être pris en compte, la gravité des problèmes en cause, la façon dont ils sont résolus et, en plus de la notoriété, des informations sur son expérience, son origine et sa spécialisation.

Les prix en vigueur, le tarif de la consultation et du tarif horaire, la possibilité d'une convention de consultation comprenant les termes de son application et leurs conditions, ainsi que les taux de TVA appliqués à chaque situation font partie des informations légales que l'avocat est tenu de divulguer.

L'HONORAIRE DE RESULTAT

Toute fixation d’honoraires qui ne serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Est licite la convention qui outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu.